ARTICLE PREMIER :
En application de l'article 30 du Statut du personnel il est institué un Conseil des Oeuvres Sociales (C.O.S.) pour une société ou groupe de sociétés et dont la mission est de gérer les oeuvres sociales et d'administrer le budget mis à sa disposition, le tout dans les conditions stipulées à l'article 30 du Statut de leur personnel précité et précisées dans le présent texte.
ARTICLE 2 :
Le siège du C.O.S. de chaque société ou groupe de sociétés est domicilié à l'adresse de celles-ci (Directions Générales)
ARTICLE 30 :
Paragraphe 1 : Un budget d'amélioration des oeuvres sociales est constitué, dans chaque Société ou groupe de Sociétés de production, de transport ou de distribution d'électricité par un prélèvement sur les recettes d'exploitation. Ce prélèvement sera fixé,pour chaque Société, par décision du Ministre de tutelle dans la limite de 1 % des recettes d'exploitation.
Paragraphe 2 : Le budget sera administré à l'intérieur de chaque Société ou groupe de Sociétés par un Conseil dit "Conseil des Oeuvres Sociales".
La composition de ce Conseil, son fonctionnement, le mode d'élection de ses membres choisis entièrement parmi le personnel seront fixés par un règlement annexé au présent Statut (Annexe VI).
Paragraphe 3 : Le budget d'amélioration des oeuvres sociales sera utilisé dans les conditions et la mesure fixées par le Conseil des Oeuvres Sociales, principalement à:
a) Soutenir, en accord avec la Caisse Mutuelle de Sécurité Sociale, les agents de toute Catégorie en congé de maladie ou blessure, dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit de leur passage au demi-salaire, ou traitement statutaire, soit à l'expiration de leurs congés de maladie.
b) Aider, en cas de sinistre ou de grands malheurs, les agents de toute Catégorie particulièrement dignes d'intérêt, ainsi que leur famille.
c) Soutenir toute entreprise sociale créée ou àcréer (établissement de cure, de repos, colonies de vacances, mutuelles, coopératives et restaurants, etc ...) intéressant d'une façon générale le personnel de production, de transport et de distribution d'électricité.
AGENTS TEMPORAIRES
ARTICLE 7 :
Modifié par :
- avec effet du 1.1.60 par lettres du M.T.P. du 28/12/59 (E.E.M.) et du 16/1/60 (S.M.D.) : suppression des "stabilisés et des embrigadés".
Sont classés dans cette Catégorie :
- les agents affectés à des travaux de premier établissement de durée indéterminée ou de grosses réparations, pour l'exécution desquels l'effectif normal est insuffisant ;
- les agents embauchés pour faire face à un surcroît momentané ou saisonnier de travail ;
- les agents qui ne consacrent qu'une partie de leur journée de travail au service de la Société
- les agents embauchés à titre exceptionnel pour remplacer un agent permanent absent pour cause d'accident, de maladie, de congé de service ou de période militaire, de mobilisation.
- Alinéa [devenu caduc]
Ces agents bénéficient des conditions générales applicables aux travailleurs de l'industrie privée.
Leur rémunération sera celle déterminée par les tarifs en vigueur dans l'industrie privée pour le corps de métier auquel ils appartiennent, compte tenu des régions d'embauche et d'utilisation.
Les agents temporaires, qui ont été ainsi utilisés pendant des périodes dont la durée totalisée atteint deux années, bénéficient d'un droit de priorité pour être titularisés, s'ils remplissent d'autre part les conditions fixées par le présent Statut pour l'incorporation dans ce cadre (Art. 4 ci-dessus).
Les agents temporaires visés à l'article 7 ci-après qui viennent à remplir toutes les conditions requises pour la titularisation, peuvent être titularisés.
AGENTS TEMPORAIRES
ARTICLE 7 :
Modifié par :
- avec effet du 1.1.60 par lettres du M.T.P. du 28/12/59 (E.E.M.) et du 16/1/60 (S.M.D.) : suppression des "stabilisés et des embrigadés".
Sont classés dans cette Catégorie :
- les agents affectés à des travaux de premier établissement de durée indéterminée ou de grosses réparations, pour l'exécution desquels l'effectif normal est insuffisant ;
- les agents embauchés pour faire face à un surcroît momentané ou saisonnier de travail ;
- les agents qui ne consacrent qu'une partie de leur journée de travail au service de la Société
- les agents embauchés à titre exceptionnel pour remplacer un agent permanent absent pour cause d'accident, de maladie, de congé de service ou de période militaire, de mobilisation.
- Alinéa [devenu caduc]
Ces agents bénéficient des conditions générales applicables aux travailleurs de l'industrie privée.
Leur rémunération sera celle déterminée par les tarifs en vigueur dans l'industrie privée pour le corps de métier auquel ils appartiennent, compte tenu des régions d'embauche et d'utilisation.
Les agents temporaires, qui ont été ainsi utilisés pendant des périodes dont la durée totalisée atteint deux années, bénéficient d'un droit de priorité pour être titularisés, s'ils remplissent d'autre part les conditions fixées par le présent Statut pour l'incorporation dans ce cadre (Art. 4 ci-dessus).
Les agents temporaires visés à l'article 7 ci-après qui viennent à remplir toutes les conditions requises pour la titularisation, peuvent être titularisés.
ARTICLE 4 :
Modifié par :
- Lettre du Ministère des Travaux Publics du 19/3/58 (E.E.M)
- et Lettre du Ministère des Travaux Publics du 25/3/58 (S.M.D.)
Les emplois permanents des entreprises autres que ceux "hors-classification" doivent être intégralement remplis par des agents statutaires, d'abord engagés au titre d'agents stagiaires.
Le candidat au stage doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) être de nationalité marocaine.
b) être âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus, la limite d'âge étant prorogée d'une durée égale à celle du service militaire légal et, le cas échéant, de la mobilisation.
La limite d'âge est portée à 45 ans au maximum pour les candidats aux emplois relevant des Catégories supérieures à 6.
c) fournir une pièce établissant son état-civil (extrait d'acte de naissance).
d) fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de trente jours et une fiche anthropométrique.
e) [devenu caduc]
f) avoir satisfait aux obligations résultant des lois sur le service militaire (ou le service civil).
g) produire un certificat médical datant de moins d'un mois, établi par un médecin agréé par la Société, constatant qu'il possède les aptitudes physiques nécessaires à l'emploi qu'il doit occuper.
h) savoir lire, écrire et compter, et posséder les aptitudes professionnelles correspondant à l'emploi qu'il postule.
La réalisation de ces conditions est reconnue par des examens.
La liste des examens-type correspondant aux diverses Catégories de classification et celle des épreuves et essais-types correspondant à l'emploi considéré, font l'objet de l'annexe VII. Les examinateurs sont pris, soit dans la Société parmi le personnel le plus qualifié à cet effet, désigné par la Direction Générale soit parmi les fonctionnaires du Ministère de l'Education Nationale, en accord avec la Commission principale du Personnel.
La présentation de certains brevets d'Etat peut dispenser d'une partie des examens, l'assimilation desdits brevets aux examens préalables étant indiquée à l'Annexe VII.
La durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif et ininterrompu.
Pendant ledit stage, l'agent est soumis aux règles de discipline fixées à l'article 8. Les sanctions prévues aux points 1, 2,3, desdites règles lui sont applicables. Toute sanction plus grave entraîne le renvoi immédiat.
En cours de stage, la démission volontaire d'un agent ou son licenciement pour raison autre que disciplinaire donne lieu de part ou d'autre à un préavis d'un mois.
L'agent stagiaire appelé sous les drapeaux (service militaire légal, mobilisation, périodes d'instruction militaire, etc. ...) est réintégré dans son emploi dès sa libération ; le temps ainsi passé sous les drapeaux compte pour le calcul de l'Ancienneté et de la pension.
Titularisation
A l'issue du stage, le cas de chaque stagiaire est soumis pour avis à la Commission Principale du Personnel aux fins de titularisation ou de licenciement.
Pour pouvoir être titularisé, l'agent doit :
1°/ fournir une nouvelle fiche anthropométrique.
2°/ fournir un certificat médical datant de moins de trente jours, établi par un médecin agréé par la Société, constatant qu'il possède les aptitudes physiques nécessaires pour l'emploi qu'il doit occuper.
Si les conclusions du médecin agréé par la Société sont défavorables, l'agent conserve la faculté de les contester par un certificat d'un médecin de son choix ; dans le cas de désaccord entre les deux médecins, il est fait appel à un médecin désigné par le médecin-chef régional.
L'avis de ce dernier est sans appel.
Le dossier du postulant, comprenant en particulier l'appréciation et les notes de classement de ses chefs hiérarchiques, est examiné par la Commission Principale du Personnel.
Celle-ci propose au Directeur Général la titularisation ou le licenciement.
Après avoir pris connaissance de son dossier et de l'avis de la Commission Principale du Personnel qui l'accompagne, le Directeur Général décide de titulariser ou de licencier l'agent intéressé.
Dans le cas de non titularisation, le délai de préavis pour le licenciement est fixé à un mois. Pendant ce délai, l'intéressé dispose chaque jour de 2 heures consécutives payées pour chercher un nouvel emploi ; ces heures peuvent être groupées àla demande de l'agent licencié, à moins d'impossibilité absolue de service.
Tout agent titularisé reçoit, dès sa titularisation, une lettre d’engagement, signée par le Directeur Général.
Cette lettre mentionne notamment :
1°/ La date de la titularisation du stagiaire qui est obligatoirement celle à laquelle l'agent a été admis à l'exploitation comme stagiaire,
2°/ La Catégorie, le niveau et le degré dans lesquels l'intéressé est classé,
3°/ Le traitement de base correspondant à cette classification.
En cas de départ pour une raison quelconque, ce titre est rendu par l'agent, ainsi que tous les titres de fonctions qui auront pu lui être délivrés, en échange d'un certificat de travail.
Les agents temporaires visés à l'article 7 ci-après qui viennent à remplir toutes les conditions requises pour la titularisation, peuvent être titularisés.
Tels les cas des agents COS qui ont béneficié de ce droit ou plutôt privilège pour être titulariser Abderahim HENDALI,Omar HARSAL ...et la liste est longue.
La question qui se posent si c'est un droit pourquoi les uns et pas les autres?
Dans ce cas l'ONE commet une fraude pénalement pour avoir user de son pouvoir pour porter péjudice envers tous ceux qui n'ont pas bénéficier du droit de titularisation selon l'article 7.
Dans ce cas il faut intenter en justice une action commune à l'encontre de l'ONE.
Pour ce faire il faut désigner un avocat qui aura besoin de 500 signatures de protestation,pour mener une action en justice et ca sera une premiére du genre au Maroc
Alors mobilisez vous agents des Organismes Sociaux.Nota bene les autres agents faisant partie des organismes sociaux ont disparus subitement au nouvel an.Au fait le seul organisme qui reste c'est le COS.Réveillez vous on est au seuil d'un nouvel an,donc une bonne surprise du père Noel.